Crise ukrainienne, de la charte de l’ONU à l’acte final d’Helsinki : les règles du droit international bafouées par la Russie


L’opération russe sur le territoire ukrainien ordonnée par Vladimir Poutine, avec des véhicules blindés et des troupes terrestres avançant en étau vers les principales villes et centres habités, viole certaines règles du droit international. La principale, qui réglemente l’usage de la force dans les relations internationales, est la Charte des Nations Unies, entrée en vigueur le 24 octobre 1945 (en particulier l’article 2, paragraphe 4). Il y a également violation d’une résolution approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970 sur les « principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies ». L’agression russe viole également les dispositions de l’Acte final d’Helsinki, formalisé dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) de 1972.

Natalino Ronzitti, professeur émérite de droit international à l’Université Luiss (Rome) et conseiller scientifique de l’IAI, l’Institut des affaires internationales, décrit le cadre des règles violées. Ronzitti a publié en 2017 un texte qui est considéré comme l’un des principaux manuels approfondis sur le sujet : « Droit international des conflits armés » (éditeur Giappichelli).

La règle du pilier : la Charte des Nations Unies

La principale règle à prendre en considération – explique Ronzitti – est la Charte des Nations Unies (article 2 (4)). Selon cette disposition, en effet, les États doivent s’abstenir de menacer ou d’utiliser la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État dans les relations internationales. Dans la Charte, les dispositions relatives à l’usage de la force, qui concernent les États considérés individuellement, doivent être distinguées de celles relatives au système de sécurité collective chapeauté par le Conseil de sécurité. Le premier groupe comprend les dispositions établissant une interdiction générale de l’usage de la force dans les relations internationales (c’est le cas de l’article 2, paragraphe 4), tandis que les exceptions concernent la légitime défense individuelle et collective (article 51) et les actions contre d’anciens ennemis États membres (articles 53 (1) et 107 de la Charte).

L’Acte final d’Helsinki

Et leActe final d’Helsinki? «Oui – répond Ronzitti -. Ce n’est pas un document qui a une valeur juridique, dans le sens où ce n’est pas un traité, mais il répète les normes des droits coutumiers, y compris les principes de la Charte des Nations Unies, et pour cette raison, il a une valeur. Deux principes sont pris en considération : l’un sur le non-recours à la force et l’autre selon lequel les frontières ne peuvent être modifiées par l’usage de la force ».

La résolution sur les relations amicales entre États de 1970

Ensuite, il y a les Déclarations de principes de l’Assemblée générale des Nations Unies. Bien que ces documents ne constituent que de simples recommandations, bien qu’adoptées sous une forme solennelle, elles ont acquis une importance considérable. C’est le cas des résolutions 2625 sur les relations amicales (1970), numéro 3314 sur la définition de l’agression (1974) et 42/22 de 1987 concernant le renforcement de l’effectivité du principe de non-recours à la force dans les relations internationales. Ronzitti s’attarde notamment sur la « déclaration sur les relations amicales entre les États, qui est une résolution de l’assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 1970 : il y a un principe fondamental, qui est l’interdiction de la guerre d’agression. Le point fondamental est le suivant : l’agression internationale est désormais devenue non seulement un délit de l’État, mais aussi un crime international de l’individu, et en particulier de l’élite dirigeante. Cette définition de l’agression en tant que crime international a été établie avec un amendement au Statut de la Cour pénale internationale, mais la Russie ainsi que l’Ukraine n’ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Non seulement eux, mais aussi les États-Unis et la Chine. Parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, seuls la France et le Royaume-Uni ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale ».



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