Même les personnes individuelles peuvent adopter des mineurs étrangers dans une situation d’abandon.

C’est ce que nous lisons dans la phrase numéro 33, déposé aujourd’hui, avec lequel la Cour constitutionnelle a déclaré constitutionnellement l’article 29-bis, paragraphe 1, du droit numéro 184 de 1983, dans la partie dans laquelle il n’inclut pas les personnes individuelles parmi ceux qui peuvent adopter un mineur étranger résidant à l’étranger.

La Cour, appelée à se prononcer sur la discipline de l’adoption internationale qui n’inclut pas les personnes individuelles parmi ceux qui peuvent adopter, ont déclaré que cette exclusion contraste avec les articles 2 et 117, premier paragraphe, de la Constitution, ce dernier en relation avec l’article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme.

La discipline déclarée illégitime a comprimé, en fait, de manière disproportionnée l’intérêt du parent en herbe à se rendre disponible par rapport à une institution, quelle est l’adoption, inspirée d’un principe de solidarité sociale pour protéger le mineur.

L’intérêt à devenir parents, bien que n’attribuant pas une réclamation à adopter, relève de la liberté de l’autodétermination de la personne et doit être pris en considération, ainsi que les intérêts multiples et principaux du mineur, dans le jugement sur la non-inutile et non la disproportion aux choix effectués par le législateur.



ttn-fr-11