L’antique (et épineuse) question des migrations sur la route méditerranéenne revient sur le devant de la scène à Bruxelles après les années de pause dues d’abord au Covid puis à la guerre en Ukraine. La proposition de la Commission de dépasser les règles de Dublin a été lancée dans le processus de négociation entre le Conseil et le Parlement mais, entre-temps, les affaires Humanity et Geo Barents reproposent des tensions déjà observées entre l’Europe et Rome.
Bruxelles réclame un devoir « juridique et moral »
L’exécutif européen a en effet rappelé que sauver des vies en mer est un devoir « juridique et moral » et que, selon les normes internationales, les personnes doivent être maintenues sur ces navires « le moins longtemps possible ». Bref, la stratégie de débarquement sélectif adoptée par l’Italie ne convainc pas Bruxelles qui, tout en saluant « avec faveur » le débarquement à terre de plus de 400 migrants, demande aux autorités compétentes de collaborer et de leur fournir « un lieu adapté pour qu’ils puissent descendre à terre » tous. Cela dit, la Commission adopte un ton plus que diplomatique et il est clair qu’elle ne veut pas ouvrir un chapitre de confrontation ouverte avec le gouvernement de Giorgia Meloni.
Un ensemble de conventions et d’accords
D’un point de vue juridique, le « droit international de la mer », qui réglemente et codifie les comportements auxquels les États doivent se conformer, est constitué d’un ensemble de conventions et d’accords. Le périmètre est essentiellement défini par deux documents, tous deux signés par l’Italie : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Unclos) de 1982 et, en ce qui concerne l’Europe, le Règlement Dublin de 2013 en matière de demandes d’asile. A celles-ci s’ajoutent la Sécurité de la vie humaine en mer (Solas) de 1974 qui concerne la Convention internationale pour la protection de la vie humaine en mer, le SAR signé à Hambourg en 1979 et qui aborde la question de la sécurité de la navigation des navires marchands et enfin, en matière d’assistance, la convention Salvage signée à Londres en 1989.
« Lieu de sécurité »
Le point de synthèse des différentes conventions est le sauvetage rapide des naufragés éventuels qui doivent être assurés d’atterrir en lieu sûr, codé dans l’acronyme Pos par les mots « lieu sûr ». La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Unclos) établit un régime mondial de lois et de réglementations des océans et des mers qui établit des règles régissant toutes les utilisations de leurs ressources. L’article 98 définit les obligations de sauvetage. « Chaque État doit exiger que le capitaine d’un navire battant son pavillon – dans la mesure où il est en mesure d’accomplir sans mettre en danger le navire, l’équipage ou les passagers – … procède le plus rapidement possible au sauvetage des personnes en danger, si ils prennent conscience de leur besoin d’aide ; prêter assistance, en cas d’embarquement, à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers et, dans la mesure du possible, informer l’autre navire du nom du sien et du port dans lequel il est immatriculé, et quel port est le plus proche où tu vas arrêter. » Le même article définit les critères de sauvetage et de recherche. « Chaque État côtier – dit-on – favorise la mise en place et le fonctionnement permanent d’un service de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour protéger la sécurité maritime et aérienne et, lorsque les circonstances l’exigent, collabore à cette fin avec les États adjacents par le biais d’accords régionaux « .
Obligation de collaboration
L’obligation de collaborer au sauvetage a été précisée dans les traités de sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas) et Sar. Le règlement de Dublin définit « les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». En particulier, le document indique que « les États membres examinent toute demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride sur le territoire de tout État membre, y compris à la frontière et dans les zones de transit ». En termes de critères de détermination de l’État membre compétent, le règlement établit que les États membres « tiennent compte de toute preuve disponible concernant la présence sur le territoire d’un État membre, de membres de la famille, de parents ou de personnes liées par d’autres liens familiaux avec le demandeur «