A partir du 1er janvier 2023, nonobstant les dispositions du décret TVA (décret présidentiel 633/72), les prestations de services de chauffage urbain – qui permettent de transporter la chaleur des installations de production aux bâtiments ; les réseaux de froid urbains (ou froid urbain) sont exclus – imputés sur les factures émises pour les consommations estimées ou réelles des mois de janvier, février et mars de cette année. La solution a été prévue par la loi de finances 2023. Par une disposition du directeur de l’Agence du revenu en date du 15 février 2023, les règles d’utilisation du taux minimum de TVA ont été approuvées. Le taux réduit s’applique à tous les éléments de coût du service de chauffage urbain.
Fournitures facturées sur la base de la consommation estimée
L’Agence fiscale précise que si les fournitures sont facturées sur la base de la consommation estimée, le taux de TVA de 5% s’applique également à la différence provenant des montants recalculés sur la base de la consommation réelle se référant, même en pourcentage, aux mois de janvier , février et mars 2023, même si ces consommations réelles sont imputées aux utilisateurs sur des factures émises ultérieurement.
La clarification précédente sur l’administration du gaz naturel
En effet, selon l’Agence, compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure et de sa justification, représentée par la nécessité de garantir l’égalité de traitement en matière de fourniture de gaz naturel, les précisions contenues dans la résolution 47/2022 s’appliquent également aux services de chauffage urbain, relative à l’application du taux de TVA de 5% prévu pour la fourniture de gaz à usage civil et industriel, assouplissement prolongé par le dernier Budget jusqu’au premier trimestre 2023. A cette occasion, l’administration avait précisé que la législation d’urgence temporaire allait dans le sens de la plus grande réduction possible du coût final du gaz pour les utilisateurs. Dès lors, la TVA très faible devait porter sur la totalité de la fourniture de gaz effectuée au consommateur final et devait être comptabilisée dans les factures relatives à la période en vigueur de la loi. De la même manière, l’argument s’applique également à l’intégralité de la fourniture du service de chauffage urbain effectuée à l’utilisateur final et comptabilisée dans les factures émises pour la période pendant laquelle la règle temporaire restera en vigueur.

