Les coureurs qui livrent de la nourriture pour les plateformes numériques ne peuvent pas être qualifiés d’indépendants si leur prestation est gérée de manière ponctuelle et rigoureuse par l’algorithme : avec ce principe, le tribunal de Milan (condamnation 1018, publiée le 20 avril 2022) confirme l’« orientation , désormais largement majoritaire, de la jurisprudence au sujet de la qualification des travailleurs de la gig economy.
L’histoire est née de l’appel d’un cycliste qui avait conclu un contrat de travail indépendant avec une plateforme numérique, à travers lequel il s’engageait à collecter et livrer de la nourriture, avec ses propres moyens de transport, sur la base des commandes reçues par l’application spécifiquement créé par la plate-forme.
Ce travailleur a demandé au tribunal que la relation soit requalifiée sous une forme subordonnée ou, en tout cas, que les protections typiques de la subordination lui soient appliquées par le biais du mécanisme prévu par l’article 2 du décret législatif 81/2015.
Subordination de fait
La Cour a accepté la question principale, estimant que les indices apparus au cours de l’enquête étaient suffisants pour démontrer la subordination du livreur.
Au cours du procès, il est notamment apparu que le coureur au début de la relation télécharge sur son smartphone une application via laquelle il reçoit des propositions de livraison, qu’il peut accepter ou refuser. Ces propositions portent sur des séances de travail spécifiques, auxquelles le coureur peut accéder sur la base d’indicateurs statistiques liés à sa performance.