Plages et concessions. Les Pouilles divisées entre le Conseil d’État et le TAR Lecce


Concessions aux établissements balnéaires et notamment s’il faut les prolonger jusqu’en 2023 (mesure transitoire) ou 2033 (comme le souhaitent les gestionnaires) avant de les mettre en adjudication, s’il faut appliquer la règle nationale (loi n°145 de 2018) ou la directive européenne Bolkestein (2006/123 / CE), les Pouilles sont divisées à la suite de deux mesures différentes. Délivré, respectivement, par le TAR de Lecce et par le Conseil d’État. Si en ce qui concerne la situation de Ginosa, dans le Tarantino, le TAR, avec une ordonnance de ces derniers jours, a renvoyé toute évaluation à la Cour de justice européenne, dans le cas de la Marina de Lecce, cependant, le Conseil de L’Etat, avec la publication des 11 premières condamnations sur les 13 prononcées face à autant de recours, a donné raison à la Municipalité, qui a fait appel contre le TAR, et établi la validité de la directive européenne. Donc pas de prolongation jusqu’en 2033 comme demandé par les gestionnaires des plages à la norme nationale. Il ne reste qu’une prolongation jusqu’à l’année prochaine.

L’histoire commence en 2020 lorsque 13 concessionnaires de Lecce ont gagné au TAR Lecce contre la décision de la municipalité de ne pas prolonger l’expiration des concessions de baignade jusqu’en 2033, offrant, alternativement, une prolongation technique jusqu’en 2023 en attendant la réforme du secteur et les appels d’offres. Déjà en novembre dernier (avec les phrases n.17 et 18), le Conseil d’État en session plénière, examinant l’affaire Lecce, avait déclaré l’illégitimité des prorogations jusqu’en 2033, la pleine primauté du droit communautaire sur le droit national et la possibilité légitime pour les agents publics de ne pas appliquer la législation nationale qui est en conflit avec les normes de l’UE. Ligne désormais réaffirmée de la septième section du Conseil d’État, dont les arrêts, en outre, coïncident avec une phase dans laquelle le décret sur la concurrence appelé à réglementer également l’aspect des concessions de plage est ouvert.

« Les concessions maritimes ont un intérêt transfrontalier »

Selon le Conseil d’État, les juges écrivent que se référant à ce qui a été établi par l’assemblée plénière, « les concessions domaniales maritimes à des fins touristiques-récréatives ont un ‘intérêt transfrontalier’ qui soumet la cession relative au droit supranational « . Pour les juges, « l’intérêt en cause consiste dans ‘l’attractivité indiscutable vis-à-vis des entreprises des autres États membres’, qui trouve son origine dans les ‘données d’évidence objective et commune, liées à l’attractivité exceptionnelle que le patrimoine côtier a toujours exercée au niveau national pour la conformation , situation géographique, conditions climatiques et vocation touristique ». Sur cette base – ont rappelé les juges à propos de l’assemblée plénière – l’application aux concessions du domaine maritime de l’État à des fins touristiques et récréatives des « règles de concurrence et de preuve publique » d’origine européenne est justifiée, visant à ouvrir des secteurs de l’intérêt économique de la concurrence et de lever les obstacles à l’entrée de nouveaux opérateurs, au contraire favorisés par des règles d’extension des relations existantes ».

« Prolongation contraire au droit de l’UE »

Ceux qui ont demandé l’extension à 2033 sur la base de la loi nationale de 2018, selon le Conseil d’État, ne peuvent pas l’avoir car « contraire au droit de l’Union européenne et donc également inapplicable par l’administration concédante », dans ce cas précis le Municipalité de Lecce. Le refus de 2033 exprimé par l’autorité locale – écrivent les juges – est « fondé précisément sur la prévalence du droit supranational » et donc « légitime ». Se référant à nouveau à l’assemblée plénière du Conseil d’État, les juges de la septième section soulignent que « les dispositions législatives nationales relatives à l’extension automatique et généralisée des concessions maritimes domaniales à des fins touristiques-récréatives », dont la loi n° 121/2009. 148 de 2018, « sont contraires au droit de l’Union européenne, en particulier à l’art. 49 TFUE et à l’art. 12 de la directive 2006/123/CE. Par conséquent, ces règles ne doivent être appliquées ni par les juges ni par l’administration publique ». Il faut également exclure, pour le Conseil d’Etat, que les actuels concessionnaires de baignade puissent avoir « un droit de poursuivre la relation en vertu d’extensions juridiques généralisées ». Les concessions actuelles restent en vigueur jusqu’en 2023, ajoute le Conseil d’Etat, pour éviter qu' »une déchéance immédiate et généralisée de toutes les concessions existantes » n’ait un impact économique sur les activités.

Lecce Mayor: les plages ne sont pas une propriété privée

Le maire de Lecce, Carlo Salvemini, après avoir reconnu que le Conseil d’État a reconnu le travail de la Municipalité comme légitime, affirme que « les titres de concession doivent avoir une date d’expiration car les plages ne sont pas une propriété privée et immobilière, mais une commune rare bien, qui a une valeur importante pour la collectivité et qui doit être accordée par des procédures de preuve ouvertes à tous ». «Même aux nombreux étrangers – note le maire de Lecce – qui veulent concurrencer les activités balnéaires, sportives, culturelles ou sociales destinées aux citoyens fragiles sur le domaine maritime de l’État. Et que jusqu’à présent – souligne Salvemini – ont vu leurs attentes légitimes niées par la fermeture non motivée d’un secteur économique qui, au contraire, peut tant apporter au développement du pays « .



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