Notaire chargé de la taxe d’enregistrement sur les actes « établis »


Notaires, comptables et avocats alarmés par les répercussions de l’arrêt 14432 du 24 mai 2023 des Sections Unies de Cassation, selon lequel le contrat de prêt d’actionnaire annoncé dans le cadre d’une délibération est soumis à la taxe d’enregistrement (au taux de 3% ) procès-verbal de l’assemblée devant notaire, concernant l’augmentation de capital d’une Spa ou Srl (ainsi que, au taux de 0,5%, la renonciation de l’actionnaire au crédit dérivant du prêt consenti par celle-ci en faveur de la société bénéficiaire).

L’alarme est donnée par le fait qu’il s’agit d’un impôt que la Cassation définit comme « principal » par nature, avec pour conséquence que, pour son paiement, le notaire est personnellement responsable, à qui l’Agence fiscale peut s’adresser directement, pour obtenir le paiement , dans les 60 jours suivant la date d’enregistrement ; et il convient de rappeler que, même en contestant l’avis de liquidation, on ne peut sous aucun prétexte se soustraire à cette obligation de paiement dont le non-respect entraînerait une pénalité importante.

La question

Pour comprendre la portée de la phrase, il est nécessaire de réfléchir à la notion de « déclaration », qui devrait être l’un des premiers critères à prendre en considération lorsque quiconque (et donc aussi le comptable ou l’avocat) rédige un contrat , et qui au contraire est souvent totalement ignorée dans la pratique professionnelle quotidienne. La conséquence naturelle de cette condamnation est donc d’influencer de manière très significative la technique de rédaction des actes qui doivent être présentés à l’enregistrement.

Par énoncé, nous entendons la référence qu’un contrat (locuteur) fait par rapport à un autre contrat (énoncé). L’exemple classique est le contrat de prêt défini dans le contrat subséquent par lequel les garanties (nantissement, hypothèque, caution) sont accordées au prêteur.

En savoir plus

Eh bien, la loi sur le registre (article 22, décret présidentiel 131/1986) établit que si, dans un contrat soumis à enregistrement, un autre contrat est énoncé (c’est-à-dire mentionné) stipulé entre les mêmes parties contractantes, qui n’a pas été enregistré (indépendamment de le fait qu’il ait été soumis ou non à l’enregistrement), alors l’imposition du contrat énonciatif entraîne également l’imposition du contrat énonciatif.



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