Migrants, un autre juge de Catane ne valide pas les détentions

Le tribunal de Catane n’a pas validé la détention de six migrants à Pozzallo, ordonnée par le commissaire de police de Raguse. Cette disposition a été adoptée le 29 septembre par la juge Rosario Cupri, collègue de la juge Iolanda Apostolico, qui a rejeté une demande similaire contre quatre Tunisiens du centre d’accueil, désavouant ainsi le décret gouvernemental.

Trois des migrants étaient assistés par l’avocate Rosa Emanuela Lo Faro et trois autres par l’avocat Fabio Presenti. Les six dispositions distinctes du juge Rosaio Cupri, selon ce que nous apprenons, se chevauchent substantiellement en raison de la similitude des affaires. L’une des procédures concerne un Tunisien de 37 ans, débarqué le 3 octobre à Lampedusa puis transféré à Pozzallo. Dans ce cas précis, le juge souligne, rappelant un arrêt de la Cour de justice de l’UE, comment « la détention d’un demandeur de protection internationale » constitue « une mesure coercitive qui prive ce demandeur de sa liberté de mouvement et l’isole du reste de la population, l’obligeant à résider en permanence dans un périmètre limité et restreint ». En résumé, il s’ensuit que « la détention, constituant une mesure de privation de liberté individuelle, ne peut légitimement être effectuée qu’en présence des conditions justificatives prévues par la loi ». Et rappelons que la Cour de cassation a également établi que « les législations internes incompatibles avec celle de l’Union doivent être désappliquées par le juge national ».

La Cour souligne que « la demande de protection internationale n’est soumise à aucune formule sacramentelle » et que dans le cas du Tunisien de 37 ans, sa demande « devait être examinée dès son entrée à la frontière de Lampedusa » et sa demande « signée à Raguse ne peut pas être considérée comme une procédure à la frontière. Comme déjà indiqué par des décisions antérieures de cette Cour dans des procédures de validation de détentions impliquant des citoyens tunisiens et dont les motifs sont partagés par ce juge – observe encore le juge – la règle prévoit une garantie financière qui ne constitue pas, en réalité, une alternative mesure de détention mais plutôt comme une exigence administrative imposée au demandeur avant de reconnaître les droits conférés par la directive 2013/33/Ur, au seul motif qu’il demande une protection internationale ».



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