Le prêt foncier est valable même s’il dépasse 80%

Sections unies

Les Sections communes, donc, non seulement « sauvent » le contrat de prêt, estimant que la violation de la limite de finançabilité ne représente pas un conflit avec une règle impérative (au motif qu’elle n’est préordonnée qu’à la spécification de l’objet de la accord) et, par conséquent, ne concrétisent pas une cause de nullité du contrat, mais aussi même sauvent le terrain caractéristique de l’hypothèque, avec tous les avantages d’application qui en découlent.

La cassation arrive à cette conclusion avec un raisonnement quelque peu compliqué. Elle part du constat que les contractants au prêt ont effectivement eu l’intention de contracter un prêt présentant les caractéristiques d’un prêt immobilier et qu’ils s’opposent alors sur sa validité (soutenue par la banque prêteuse) ou sa nullité (soutenue par l’emprunteur) .

La qualification conférée par les parties à un contrat

Compte tenu de cette considération, la Cour suprême affirme que le juge ne peut modifier la qualification conférée par les parties à un contrat, à moins que le contrat ne soit invalide (et, par conséquent, sa convertibilité en un contrat valide est en cours de discussion devant le tribunal ; mais, comme mentionné, dans ce cas la nullité est à exclure) ou à moins que cette qualification ne fasse elle-même l’objet d’un litige en justice.

A ce dernier égard, la Cassation affirme que, lorsqu’il s’agit de procéder à la requalification d’un contrat, il faut procéder en termes strictement objectifs afin de reconstituer quelle était l’intention commune des contractants.

Or, si cette intention commune (alléguée par les parties elles-mêmes ou constatée par un juge) est précisément celle de stipuler un contrat de prêt foncier, le juge ne peut aller au-delà et requalifier le contrat soumis à son examen pour qu’il produise les effets d’un contrat différent, comme, dans le cas particulier, ce qui se produirait si un contrat de prêt foncier était reconfiguré en prêt ordinaire.



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