L’avocat Leo Neels après l’interdiction de publication de Rousseau : « Le président aurait pu s’éviter bien des désastres »

Le mois dernier, le président du Vooruit, Conner Rousseau, a saisi le tribunal en référé pour empêcher la publication d’un rapport de HLN et de VTM NIEUWS après un incident dans un café au cours duquel il aurait pu faire des déclarations racistes à la police. Une interdiction de publication a suivi. L’avocat Leo Neels rédige un article d’opinion sur l’interdiction judiciaire de diffuser. « Le président aurait pu s’éviter bien des désastres (…) », a déclaré Neels.

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«Jamais, à ma connaissance, une interdiction de diffusion n’a été imposée à tous les médias d’un seul trait de plume. Cela s’est produit à la suite d’une pétition unilatérale et les informations concernaient des passages d’un rapport d’une enquête en cours dans laquelle l’homme politique est impliqué », écrit Leo Neels dans un article d’opinion dans Jubel.

« Il savait qu’un rédacteur de télévision connaissait l’information car il l’avait contacté dans le cadre du droit d’être entendu. C’est l’obligation imposée par l’article 11 du Code du Conseil de presse lorsqu’un éditeur souhaite publier une information contenant des accusations graves : l’intéressé doit pouvoir exprimer au préalable sa position à ce sujet. La demande de réponse a reçu une réponse… par une interdiction totale de distribution.

«On espère que cette décision illégale et drastique mettra définitivement fin à l’interdiction préventive de publication ou de diffusion dans la jurisprudence belge», déclare Neels. « Et oui, le dossier d’enquête est secret, et quiconque le divulgue est puni. Toutefois, la réception par un journaliste d’informations confidentielles ne constitue pas un délit punissable », poursuit-il.

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Réfutation

« Dans l’affaire Rousseau, les passages obtenus du PV ont été soumis par le rédacteur en chef à l’homme politique impliqué, dans le cadre du code déontologique du ‘procédure contradictoire’. Il savait donc ce qu’il y avait dans le rapport, du moins de cette façon, et il a également eu l’occasion d’y répondre personnellement », explique Neels. « La décision ne montre pas que le président était au courant de ces circonstances. »

« C’est précisément la pratique décisionnelle variable de la jurisprudence belge concernant la notion de « presse écrite » et l’admissibilité ou non de mesures préventives qui la rend inacceptable au regard du Traité européen des Droits de l’Homme. »

«Le président aurait pu s’éviter bien des ennuis s’il était correctement et pleinement informé de toutes les circonstances de l’affaire. Qu’est-ce qui peut offrir une meilleure protection contre cela qu’un débat contradictoire et dans les affaires de presse, après une délibération approfondie, c’est-à-dire après la publication ou la diffusion ? », conclut Neels.

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