Le message est clair : pour les factures d’électricité et de gaz, les modifications contractuelles ne sont possibles que sous certaines conditions. C’est ce qu’ont établi l’Autorité de l’énergie, des réseaux et de l’environnement (Arera) et l’Antitrust avec un communiqué conjoint qui vise à mettre un terme aux tentatives, mises en place par certains vendeurs, de contourner l’article 3 du décret d’aide bis. qui interdit l’usage abusif des modifications unilatérales des contrats d’électricité et de gaz. En effet, les Autorités ont reçu de nombreux signalements de consommateurs pour des violations alléguées de la disposition tant dans le cadre des modifications susmentionnées que dans celui relatif à l’utilisation abusive des outils de retrait du vendeur et à la résolution des charges excessives. Voici donc ce que les vendeurs peuvent changer unilatéralement et ce qui est interdit.

Que prévoit le décret Aid bis ?

Commençons par rappeler ce que prévoit l’article 3 du décret législatif 115 de 2022 : « Jusqu’au 30 avril 2023 – énonce la disposition – l’efficacité de toute clause contractuelle permettant à l’entreprise fournissant de l’électricité et du gaz naturel de modifier unilatéralement les conditions générales relatives à la définition du prix même si le droit de rétractation est contractuellement reconnu à la contrepartie ». Le même article établit alors que, jusqu’à la même date, « les avis communiqués aux fins précitées avant la date d’inscription sont sans effet en vigueur du présent décret, sauf si les modifications contractuelles ont déjà été réalisées ».

Stop aux modifications unilatérales des conditions contractuelles

Le périmètre est donc très précis et comprend certains cas, à commencer par les changements unilatéraux, c’est-à-dire ceux régis par l’article 13 du code de conduite commerciale. Ce sont les cas dans lesquels, pendant la durée d’exécution et de validité d’un contrat de fourniture, le vendeur décide de faire usage, pour une raison justifiée, d’une clause contractuelle dans laquelle la possibilité de modifier unilatéralement des conditions contractuelles spécifiques est explicitement prévue. Selon la note émise par les deux Autorités, ces clauses entrent pleinement dans le champ d’application du décret d’aide bis.

Pas de blocage pour l’évolution automatique des conditions

En revanche, les évolutions dites automatiques des conditions économiques ne sont pas bloquées par la disposition, c’est-à-dire les modifications et/ou mises à jour des conditions économiques déjà prévues par les conditions contractuelles au moment de la stipulation. En règle générale, elles impliquent une augmentation des honoraires unitaires déterminés par le vendeur, l’expiration ou la réduction de remises, le passage d’un prix fixe à un prix variable ou le passage d’un prix variable à un prix fixe. Cependant, étant clarifié par Arera et Antitrust, déjà prévu dans les conditions contractuelles, sur lesquelles le vendeur et l’utilisateur ont donné leur consentement, ils n’ont pas le caractère d’unilatéralité et ne sont donc pas exclus des limites fixées par la Législative Décret.

Oui au renouvellement des conditions économiques des offres Placet

Les domaines exclus de l’application du décret comprennent également le renouvellement des conditions économiques des offres Placet qui consistent en des offres contractuelles dont les conditions sont entièrement fixées par l’Autorité à l’exception du prix dont l’Autorité n’établit que la structure, tandis que la valeur est décidée par le vendeur, le règlement prévoit une procédure spécifique pour le renouvellement des conditions économiques (qui doit avoir lieu tous les 12 mois) de variation unilatérale, puisqu’il s’agit d’activités visant à conclure un nouveau contrat sous le même conditions comme celle qui expire. Le renouvellement peut toutefois être réglé de diverses manières dans le cadre d’un contrat conclu entre les parties ». Par conséquent, ce n’est pas l’un des cas couverts par la disposition.



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