D’ici le jeudi 30 juin, les entreprises énergétiques devront verser 40 % de la contribution prévue par le décret ukrainien à titre d’acompte. La subvention était prévue pour alléger les coûts de l’énergie et du gaz au profit des familles et des entreprises. La deuxième phase de l’opération, avec le versement du reliquat, en solde, doit avoir lieu d’ici le 30 novembre 2022. La contribution a été critiquée par les entreprises du secteur. De leur point de vue, la mesure, malgré un contexte d’urgence énergétique pour les citoyens et les entreprises, était « mal formulée » et « punitive » : une taxe sur le chiffre d’affaires, plutôt que sur les bénéfices supplémentaires, qui crée des disparités entre les entreprises du même secteur. En un mot, « injuste ».
Retrait extraordinaire
La contribution se fait au moyen d’un prélèvement extraordinaire. Elle est donc payable en une seule fois et est due par les producteurs, importateurs et détaillants d’électricité, de gaz et de produits pétroliers.
Comment est-il déterminé
L’assiette fiscale sur laquelle calculer la contribution extraordinaire contre les factures onéreuses (article 37 du décret législatif 21/2022, modifié par le décret législatif 50/2022 et converti, avec modifications, par la loi 51/2022) est constituée par le augmentation du solde entre actifs d’exploitation et opérations passives, se référant à la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, par rapport au solde de la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. La contribution est appliquée à hauteur de 25 % dans les cas où l’augmentation est supérieure à 5 millions d’euros. En revanche, la cotisation n’est pas due si l’augmentation est inférieure à 10 %. Pour les besoins du calcul, on considère le total des opérations actives et le total des opérations passives, hors TVA, indiqués dans les communications des données des versements périodiques de TVA.
Les précisions de l’Agence du revenu
L’Agence des revenus a précisé que les sujets qui ont commencé l’activité après la première période de référence (c’est-à-dire après le 30 avril 2021) sont exclus du prélèvement, car pour ces sujets la condition préalable à l’application de la contribution, en l’absence de toutes les activités en cette période. Si, en revanche, un sujet a commencé l’activité au cours de la première période de référence (1er octobre 2020 – 30 avril 2021), par exemple le 1er janvier 2021, la cotisation est due, en comparant toutefois des données homogènes. En particulier, dans le cas pris en exemple, les données pouvant être déduites du LIPE relatives à la période 1er janvier 2021 – 30 avril 2021 doivent être prises comme terme de comparaison et comparées avec les données relatives à la période 1er janvier 2022 – 30 avril 2022, faisant référence (en cas de périodes ne coïncidant pas avec la LIPE), aux données des registres de la TVA.