Appels téléphoniques intempestifs, proposition de Pd : interdit si le destinataire n’a pas donné son accord au préalable


Introduire le système « opt-in » dans la législation italienne en ce qui concerne les appels téléphoniques commerciaux à des fins d’envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d’études de marché ou de communication commerciale. Ce système, récemment adopté aux Pays-Bas et en République tchèque, prévoit l’interdiction de passer des appels téléphoniques à caractère commercial vers des numéros de téléphone fixe ou mobile appartenant à des sujets qui n’ont pas préalablement donné leur accord pour recevoir de telles communications.

C’est l’objectif du projet de loi du groupe Pd de la Chambre (premiers signataires Pìero De Luca, Debora Serracchiani, Anna Ascani), de deux articles, pour « l’établissement du registre des autorisations pour les communications commerciales et la qualité des services de communication aux clients ». Le projet de loi a été présenté à Montecitorio le 15 novembre et illustré aujourd’hui, mardi 22 novembre. Deuxièmement, la proposition vise à améliorer la qualité et l’efficacité des services d’assistance téléphonique aux consommateurs.

L’entreprise ne peut pas passer d’appels sans le consentement du consommateur

Tout tourne autour du système « opt-in ». « Il s’agit – lit le texte de la proposition – d’un système radicalement différent de celui qui existe aujourd’hui en Italie et dans d’autres pays européens, basé cependant sur le soi-disant « opt-out », en vertu duquel une entreprise peut effectuer des appels commerciaux sans avoir à s’assurer au préalable de l’existence d’un consentement explicite, dans la limite de l’existence d’une opposition expresse inscrite par le consommateur dans un registre spécial. En d’autres termes, dans le cadre du système d’opt-out, l’entreprise a le droit d’appeler n’importe quel numéro de téléphone d’un utilisateur, sauf si le consommateur s’y est expressément opposé, imposant ainsi au consommateur susmentionné la charge de faire les démarches pour enregistrer le opposition susvisée dans le registre prévu à cet effet. Au contraire – poursuit le document -, le système d’opt-in interdit à l’entreprise de passer des appels téléphoniques sauf si un consentement spécifique a été préalablement exprimé par le consommateur, qui n’a donc pas la charge d’intervenir dans cette gestion s’il entend éviter les communications indésirables ».

Qualité des services de communication aux clients

Le deuxième article vise à établir des normes minimales de qualité pour les services de communication aux clients, afin de garantir les intérêts des utilisateurs des services d’importance prioritaire d’un point de vue socio-économique pour les citoyens, tels que les services d’approvisionnement en eau et de distribution d’énergie, le transport aérien de passagers, le transport ferroviaire de voyageurs, le transport maritime ou fluvial de voyageurs et le transport de voyageurs par autobus ou autocar, ainsi que les services postaux, les services payants de médias audiovisuels à accès conditionnel ou lorsque les clients fournissent ou s’engagent à fournir des données à caractère personnel, les services de communications électroniques, y compris les services téléphoniques, et services financiers.



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