Annulation de vol, indemnité non due pour cause “exceptionnelle”


Un frein à l’indemnisation des passagers en retard. Mais seulement en présence de circonstances exceptionnelles, qui doivent être nuancées par les juridictions nationales des États membres en tenant compte des arrêts de la Cour de Luxembourg relatifs au règlement 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement, annulation de vol ou retard important. C’est ce qu’a établi la Cour de justice de l’Union européenne avec l’arrêt du 7 juillet dans l’affaire C-308/21, qui intervient au milieu des retards et des annulations de vols qui se produisent actuellement dans toute l’Europe.

Coïncidences manquées

Un scénario typique : certains passagers avaient acheté des billets d’avion au départ de Lisbonne et arrivant dans différentes destinations, avec quelques correspondances. Une série de retards causés par une défaillance du système de ravitaillement de l’aéroport de Lisbonne avait entraîné une perte de correspondances et des désagréments conséquents pour les passagers. D’où les recours des usagers devant les juridictions nationales en vertu du règlement n°. 261/2004 tant pour les retards que pour l’annulation d’un vol. Le transporteur avait rejeté les demandes, arguant que les retards étaient imputables à la défaillance du système d’avitaillement de l’aéroport dont il ne pouvait être tenu responsable.

La position de la Cour de l’UE

Le juge national, avant de trancher, a demandé au Tribunal de l’UE de préciser si la situation relative à la défaillance du système d’avitaillement à l’aéroport doit être considérée comme une “circonstance exceptionnelle”, susceptible d’exclure l’obligation d’indemnisation du transporteur ou si , en revanche, la défaillance relève de l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné, avec l’obligation d’indemnisation qui en résulte pour la compagnie aérienne. La Cour part du postulat qu’en cas d’annulation de vols, les passagers ont droit à une indemnisation à moins qu’ils n’aient été informés, avec des délais différents fixés par l’article 5 du règlement, ou qu’un vol ait été mis à leur disposition de remplacement. Toutefois, le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser une indemnité s’il prouve que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances exceptionnelles “qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises”. La notion de “circonstances exceptionnelles” – précise la Cour – ne peut varier selon l’autorité judiciaire saisie mais est propre au système communautaire.

Le carburant

Considérant que le carburant est un élément essentiel à l’activité du transporteur aérien, on pourrait soutenir que l’avitaillement fait partie de l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien, ce dernier ne pouvant invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles. Toutefois, si l’étape d’avitaillement « échappe totalement au contrôle effectif du transporteur aérien concerné », l’exemption de circonstances exceptionnelles peut être invoquée. Toutefois, il appartient au transporteur de démontrer que la circonstance n’aurait pas pu être évitée “même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises”. En outre, la Cour demande au transporteur, dans ces affaires, de démontrer qu’il a pris toutes les mesures appropriées à la situation pour remédier aux conséquences négatives sur les passagers, par exemple en offrant un vol “alternatif raisonnable, satisfaisant et rapide” aux victimes de retards ou annulations.

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