Le Président de la République Sergio Mattarella a signé le projet de loi Nordio. La disposition relative à une série de mesures judiciaires comprend, entre autres, l’annulation du délit d’abus de fonction.
Comment fonctionne la réforme
Le projet de loi, qui porte le nom du garde des Sceaux Carlo Nordio, compte huit articles et propose une réforme significative du code pénal, du code de procédure pénale et du système judiciaire. Voici les principaux points.
Abrogation des abus de fonction: est abolie la règle du code pénal (art.323) qui punit l’agent public qui, en violant sciemment les lois, les règlements ou l’obligation d’abstention, cause un préjudice à autrui ou obtient un avantage financier. En 2020, cet article a été modifié en précisant que le délit ne pouvait être commis en présence de marges d’appréciation administrative dans l’adoption d’une mesure. Désormais, cette disposition est complètement annulée. Entre-temps, cependant, le gouvernement, avec le décret sur les prisons, a réintroduit une couverture pénale partielle pour les atteintes à la propriété commises par des agents publics. Et une peine de 6 mois à 3 ans est prévue pour quiconque, à condition qu’il ne reste aucune marge d’appréciation administrative dans la disposition, cause un préjudice à des tiers ou en profite en affectant les sommes en sa possession à des fins autres que celles prévues par la loi. . C’est ce qu’on appelait avant 1990 le « détournement de fonds par distraction ».
CHANGEMENTS AU TRAFIC D’INFLUENCE : Le champ d’application de ce crime est restreint. La médiation est considérée comme illicite si elle vise à amener un agent public à commettre un crime. L’hypothèse de la « vantardise » est éliminée et les comportements les plus graves demeurent. En termes de sanctions, la peine minimale légale augmente : de 1 an et 6 mois à 4 ans et 6 mois.
INTERCEPTIONS ET PROTECTION DES TIERS : Les conversations et les données relatives à des sujets non impliqués dans les enquêtes ne doivent pas être signalées, à moins qu’elles ne soient considérées comme pertinentes pour la procédure. Et dans la demande de mesure conservatoire du procureur et dans l’ordonnance du juge, les données personnelles des sujets autres que les parties ne doivent pas être indiquées, à moins que cela ne soit jugé indispensable pour la présentation des éléments pertinents. Le juge devra donc supprimer les interceptions qui contiennent des données relatives à des sujets autres que les parties, lorsqu’elles ne sont pas essentielles.