Le jugement du tribunal civil de L’Aquila, qui a conclu que les victimes de l’effondrement d’un immeuble dans lequel 24 personnes sont mortes, survenu lors du tremblement de terre du 6 avril 2009, étaient coupables touche l’un des nœuds les plus sensibles du système juridique, c’est-à-dire celui de l’équilibre entre les responsabilités de l’auteur d’une infraction et le devoir d' »auto-responsabilité » de ceux qui en ont subi les conséquences. La nécessité de délimiter le devoir d’« autoprotection » de la victime répond à la nécessité de pouvoir imposer une peine, ou une indemnisation, adaptée à sa responsabilité effective, à l’auteur de l’infraction. Il s’agit d’un principe de civilisation juridique qui s’applique avant tout aux faits négligents, c’est-à-dire involontaires, dans lesquels la conduite négligente de la victime peut souvent avoir amplifié les conséquences du crime. En matière pénale, les règles générales prévoient que les causes contributives – préexistantes, simultanées ou survenues – n’interrompent pas le lien de causalité entre l’action ou l’omission du contrevenant et le fait ; si toutefois ils se sont produits, ils peuvent exclure le lien de causalité, à condition qu’ils suffisent à eux seuls à déterminer l’événement. L’appréciation des causes contributives aux fins d’imposer la sanction est également régie par l’article 133 du code pénal, où il est établi que la sanction doit être proportionnée à l’intensité de la faute intentionnelle ou au degré de la faute.

Le devoir de se protéger

Le devoir d’« autoprotection » de la victime trouve une réglementation particulière en matière de responsabilité civile routière et d’accidents du travail : les délits d’homicide et d’accident de la route prévoient une réduction de peine pouvant aller jusqu’à la moitié si l’événement n’est pas le fait exclusif conséquence de la responsabilité de l’auteur du crime. Cependant, la jurisprudence est rigoureuse, étant donné que la Cour de cassation a récemment établi que « pour exclure la responsabilité du conducteur du choc piéton, il faut que le comportement de ce dernier soit une cause exceptionnelle et atypique, imprévue et imprévisible, de l’événement , qui suffisait à lui seul à le produire » (arrêt 37622/2021). En ce qui concerne la protection de la sécurité au travail, l’article 20 du décret législatif 81/2008 prévoit qu’il est de l’obligation du travailleur de « prendre soin de sa propre santé et de celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail ». La Cour suprême a précisé qu’en matière d’accidents de ce type, le travailleur, conformément à la loi susmentionnée, en plus de sa propre sécurité, est également garant de celle de ses collègues de travail et des autres personnes présentes, lorsque il est en état d’intervenir pour supprimer les éventuelles causes de danger, également « dues à une plus grande expérience de travail » (arrêt 49885/2018).

Le fait coupable de la partie lésée

article 1227 du code civil ; cette règle établit que – si le fait fautif de la personne lésée a contribué à causer le dommage – l’indemnité est réduite « en fonction de la gravité de la faute et de l’étendue des conséquences qui en résultent ». En outre, l’alinéa 2 de la disposition prévoit que « la réparation n’est pas due pour les dommages que le créancier aurait pu éviter par une diligence ordinaire ». La Cour suprême, à cet égard, a expliqué que la partie lésée doit faire preuve de « diligence ordinaire » pour éviter des conséquences préjudiciables, en choisissant – parmi plusieurs options possibles – d’adopter la conduite la plus appropriée pour satisfaire son propre intérêt, en l’équilibrant avec celui de limiter la dommages (arrêt 7771/2011). Toutefois, la conduite qui peut être exigée de la personne lésée ne doit pas être trop contraignante, car elle ne peut affecter sa liberté d’action dans une mesure appréciable ; en d’autres termes, on ne peut attendre de la personne lésée qu’elle « se soumette à une activité plus onéreuse que celle qui implique une diligence ordinaire, son inertie n’ayant d’importance que lorsqu’elle est imputable à une faute intentionnelle ou à une négligence » (arrêt 9850/2002) .

Diligence ordinaire

Dans une décision récente, il a ensuite été précisé que la victime a le devoir de maintenir une conduite active « expression de l’obligation générale de bonne foi, visant à limiter les conséquences du comportement préjudiciable d’autrui, c’est-à-dire incluses dans le cadre de la diligence ordinaire, à cet effet requis, seules les activités qui ne sont pas onéreuses ou exceptionnelles ou de nature à impliquer des risques ou des sacrifices importants « (ordonnance 22352/2021). En ce qui concerne la charge de la preuve, le juge est tenu d’apprécier d’office l’éventuelle pertinence du concours de faute de la personne lésée à la cause du dommage, en application du premier alinéa de l’article 1227 ; si, en revanche, il est objecté que le dommage est causé uniquement par le comportement de la victime, il appartient à celui à qui il est demandé de prouver que l’indemnité n’est pas due (arrêt 11258/2018).

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