L’Autorité de l’énergie, des réseaux et de l’environnement (Arera) a engagé depuis longtemps une démarche très contraignante pour rendre la facture d’électricité et de gaz lisible par les consommateurs. Un objectif qui a également été renforcé avec l’adoption du Code de conduite commerciale qui contient les règles de loyauté et de transparence que les sociétés de vente, et leurs opérateurs commerciaux, doivent respecter lorsqu’elles promeuvent leurs offres sur le marché libre, concluent un nouveau contrat ou proposent des modifications à un contrat existant, afin de garantir au client à la fois l’information nécessaire sur tous les aspects du contrat qui lui est proposé, et la possibilité de comparer les prix et les caractéristiques des différentes offres. Mais quelles sont les informations que les opérateurs doivent garantir pour éviter les mauvaises surprises aux utilisateurs ? Voici un vade-mecum agile des étapes obligatoires pour déjouer les changements non sollicités ou les augmentations inexpliquées.
Les modalités de diffusion de l’information
Le code établit tout d’abord que les vendeurs doivent fournir les informations relatives à leurs offres contractuelles de manière transparente, complète et non discriminatoire et prendre “toutes les mesures raisonnables pour satisfaire les besoins d’information et d’assistance des clients dans l’évaluation de ces offres”. A cet effet, ils indiquent, dans tous formulaires et communications commerciales, une adresse à laquelle le client peut s’adresser pour obtenir des informations relatives à l’offre. Et ils rapportent dans le matériel promotionnel des informations complètes sur le mix énergétique utilisé pour la production de l’électricité fournie, ainsi que sur l’impact environnemental de la production.
Le prix de la fourniture
S’agissant du prix de la fourniture, les redevances dues par les clients, précise le Code, doivent être indiquées dans leur valeur unitaire hors taxes, sans préjudice de la possibilité de fournir un montant total en fonction de la structure de l’offre, en précisant en ce cas que le montant comprend également les taxes. Quant aux coûts liés à la consommation, le document est très clair et établit essentiellement que les valeurs doivent être précisément quantifiées. Si, par exemple, les redevances sont dues au prorata de la consommation d’électricité ou de gaz et éventuellement différenciées par tranches ou tranches de consommation, le déboursement doit être indiqué exclusivement en euros par kilowattheure et par mètre cube standard. 3)
La dépense globale
Si des informations sont fournies relatives à l’estimation de la charge totale associée aux prix de fourniture du service aux clients domestiques ou non domestiques, tant en phase précontractuelle qu’en phase contractuelle, les éventuels rabais appliqués automatiquement en vertu du respect des l’offre, y compris les remises reçues par le client final si celui-ci ne résilie pas le contrat avant l’année, courus pendant les douze premiers mois à compter de la date d’effet du contrat quelle que soit sa durée. Les autres primes ou rabais appliqués uniquement à la survenance de conditions particulières prévues au contrat de fourniture ou qui ne contribuent pas à la réduction de l’assiette imposable ne sont pas inclus dans le calcul de la charge globale. Or, précise le Code, c’est la faculté du vendeur de fournir “une preuve séparée du total des dépenses annuelles liées à la survenance de telles conditions”.
Avenants unilatéraux au contrat
Jusqu’à présent, le fournisseur pouvait modifier unilatéralement les conditions tarifaires, moyennant une notification préalable au client (trois mois plus tôt). Désormais jusqu’en avril 2023, selon les dispositions d’un règlement contenu dans le décret Aide bis, l’efficacité de toute clause contractuelle permettant à l’opérateur électrique et gazier de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat relatives à la définition du prix est suspendue . Pas seulement. La même règle établit également que les avis communiqués avant la date d’entrée en vigueur du décret sont sans effet, à l’exception des modifications contractuelles déjà réalisées.

