Premier feu vert du Parlement aux nouvelles règles sur les concessions de plages. La réorganisation est contenue dans l’article 1 du décret anti-infraction dont la loi de transformation a été approuvée par la Chambre des députés mercredi 30 octobre. La mesure est maintenant soumise au Sénat pour examen.
Ce qui change avec la réforme
Les concessions de l’Etat maritime, lacustre et fluvial pour l’exercice des activités touristiques, récréatives et sportives sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2027, avec l’obligation pour les Communes de lancer strictement les appels d’offres avant le 30 juin précédent. Mais les maires auront le droit d’avancer les annonces en présentant une justification adéquate. En outre, la durée des concessions peut être prolongée jusqu’au 31 mars 2028 en raison de litiges en cours ou d’autres raisons objectives de difficultés dans l’exécution des appels d’offres. Une compensation est prévue pour les concessionnaires sortants, à la charge des nouveaux concessionnaires, sans qu’il n’y ait de préemption en leur faveur. Un décret du ministère de l’Infrastructure et des Transports devra établir un ajustement des tarifs qui, en cas de non-adoption de la disposition, seront dans tous les cas augmentés de 10 pour cent.
Les critères d’attribution de nouvelles concessions
Les nouvelles concessions auront une durée de 5 à 20 ans. La Commune doit communiquer tout défaut de division en lots et il faut préciser le nombre maximum de lots pouvant être attribués à un seul soumissionnaire, une clause qui devrait servir à protéger les micro-entreprises. Lors de la notation du prix, la correspondance des systèmes avec les traditions locales et l’offre de services qui valorisent les spécificités du territoire seront également évaluées ; expérience technique et professionnelle dans des activités comparables ; avoir détenu une concession comme principale source de revenus personnels au cours des cinq années précédentes ; nombre de travailleurs que le soumissionnaire s’engage à embaucher auprès du concessionnaire sortant ; nombre de concessions déjà détenues sur le territoire concédant, pénalisant la multiplicité des titulaires.
La pression de la majorité sur l’indemnisation a échoué
Les propositions visant à réviser à la hausse le calcul de l’indemnisation des concessionnaires sortants ont été rejetées ou retirées à la dernière minute. Parmi les différentes demandes – de la FdI, de la Lega et de la Fi – il y avait celle de supprimer la limite des cinq dernières années dans le calcul de l’indemnisation et d’inclure à la place la valeur sociale de l’entreprise (dans certaines formulations il est précisé « y compris la goodwill », dans d’autres, il est fait référence aux « actifs corporels et incorporels »). La Ligue (amendement à la première signature de Montemagni) et Fi (Bergamini) avaient également demandé que les concessionnaires actuels puissent exercer une préemption avec les mêmes offres. Fratelli d’Italia (Zuccini) avait pour objectif d’augmenter de 20 à 50% le pourcentage de paiement de l’indemnisation à laquelle est subordonnée la réalisation de la nouvelle relation de concession et d’obliger le successeur à présenter une garantie pour les 50% restants.
L’exemption approuvée à la Chambre
L’amendement sur les clubs sportifs, reformulé par le gouvernement sur la base de propositions bipartites et approuvé avec un large consensus au sein de la commission, prévoit que les concessions domaniales maritimes, lacustres et fluviales échappent au champ d’application de la directive Bolkestein si l’utilisation est liée à la réalisation d’une longue série d’activités sportives. Activités réalisées par les fédérations sportives, les disciplines sportives associées et les organismes de promotion du sport, y compris les paralympiques, les associations et clubs de sport amateur inscrits au Registre national des activités de sport amateur qui poursuivent des objectifs exclusivement sociaux, récréatifs et de promotion du bien-être psychophysique, et à condition que les utilisations des biens de l’État «peuvent être considérées comme des activités non économiques au sens du droit de l’Union européenne». Les clubs et associations de sport amateur restent donc en dehors du champ des compétitions.