C’est ce que prédisent les quatre référendums de la CGIL sur le travail

« Souhaitez-vous l’abrogation du décret législatif n° 4 mars 2015 ? 23, contenant les « Dispositions relatives aux contrats de travail permanents à protection croissante, en application de la loi du 10 décembre 2014, n. 183 » dans son intégralité ?

La deuxième question : supprimer le plafond légal des indemnisations en cas de licenciement dans les PME

La CGIL propose l’abrogation du plafond d’indemnisation fixé par la loi pour les licenciements injustifiés dans les petites et moyennes entreprises. Ainsi, si le référendum devait passer, cette limite fixée par la loi pour confier l’identification du quantum au juge disparaîtrait.

«Voulez-vous l’abrogation de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1966, n. 604, contenant le « Règlement sur les licenciements individuels », tel que remplacé par l’art. 2, paragraphe 3, de la loi du 11 mai 1990, n. 108, limité aux mots : « entre un », les mots « et au maximum 6 » et les mots « Le montant maximum de l’indemnité susvisée peut être porté jusqu’à 10 mois de salaire pour le travailleur ayant une ancienneté supérieure à dix ans et jusqu’à 14 mois de salaire pour un travailleur ayant plus de vingt ans d’ancienneté, s’il est employé par un employeur qui emploie plus de quinze travailleurs »? ».

La troisième question : le durcissement des contrats à durée déterminée

La CGIL propose la suppression des règles qui ont libéralisé les contrats à durée déterminée en introduisant des motifs spécifiques également pour un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, ainsi que pour les renouvellements et les prolongations. Actuellement, aucun motif n’est nécessaire pour les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. La conséquence, si la question référendaire est acceptée, est que les contrats à durée déterminée ne seront prévus que pour le remplacement ou s’il s’agit d’une possibilité prévue par la convention collective de travail concernée.

«Voulez-vous l’abrogation de l’article 19 du décret législatif du 15 juin 2015, n. 81 contenant « Discipline organique des contrats de travail et révision de la législation relative aux devoirs, conformément à l’article 1, paragraphe 7, de la loi du 10 décembre 2014, n. 183 », paragraphe 1, limité aux mots « n’excédant pas douze mois. Le contrat peut avoir une durée plus longue, mais en tout état de cause », aux mots « en présence d’au moins une des conditions suivantes », aux mots « en l’absence des dispositions visées à la lettre a), dans le conventions collectives appliquées dans l’entreprise, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2024, en raison des besoins techniques, organisationnels et de production identifiés par les parties ; » et aux mots « ba ​​bis) » ; le paragraphe 1-bis, limité aux mots « d’une durée supérieure à douze mois » et aux mots « à compter de la date du dépassement du délai de douze mois » ; le paragraphe 4, limité aux mots « en cas de renouvellement » et aux mots « uniquement lorsque la durée globale dépasse douze mois » ; l’article 21, paragraphe 01, limité aux mots « librement pendant les douze premiers mois et au-delà » ?



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