Gains en capital, voici les raisons : "La méthode du Parquet ne peut être utilisée"

A publié le document révélant pourquoi le Tribunal fédéral a acquitté les 11 entreprises et 59 dirigeants déférés : « Le marché libre ne peut être guidé par une méthode d’évaluation qui identifie et détermine la juste valeur de chaque vente individuelle »

Les motifs de l’arrêt de l’affaire des gains en capital par lesquels le Tribunal fédéral a acquitté les onze sociétés et 59 dirigeants déférés par le parquet de la FIGC ont été publiés aujourd’hui. En substance, la méthode avec laquelle le Procureur définissait lui-même la valeur des acteurs individuels impliqués dans des transactions suspectes, nécessaire pour prouver ensuite une éventuelle plus-value fictive, n’a pas été considérée comme fiable aux fins de la démonstration d’une infraction.

Les motivations

Le document signé par le président Carlo Sica se lit comme suit: « La méthode d’évaluation adoptée par le procureur fédéral peut être considérée comme » une « méthode d’évaluation, mais pas » la « méthode d’évaluation (…). La Cour considère qu’elle n’existe pas ou  » la « méthode d’évaluation de la valeur de la contrepartie pour la vente/acquisition de la performance sportive d’un joueur est concrètement impraticable. Cette valeur est donnée et naît dans un marché libre, caractérisé par la nécessité de l’accord simultané des deux clubs et du joueur Et ce n’est pas un hasard si, dans le même rapport d’activité d’enquête, il est fait référence à la difficulté d’identifier la juste valeur parce qu’elle n’est pas étayée par un niveau d’élaboration scientifique adéquat (…). le droit aux services d’un joueur représente la valeur payée par le club acquéreur à l’issue d’une négociation libre, réelle et effective de ce droit sur la mer état de référence ; et le marché libre ne peut être guidé par une méthode d’évaluation (quelle qu’elle soit) qui identifie et détermine la juste valeur de chaque vente (…). Dès lors que la méthode d’évaluation fixée par le Parquet fédéral comme base de la saisine a été jugée inutilisable et en l’absence de disposition réglementaire générale, il s’ensuit que les mutations faisant l’objet de la saisine ne peuvent constituer une faute disciplinaire ».



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